J.O. Numéro 303 du 31 Décembre 2000
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Texte paru au JORF/LD page 21323
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Décret du 30 décembre 2000 approuvant le 10e avenant au cahier des charges annexé à la convention passée entre l'Etat et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (COFIROUTE) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes
NOR : EQUR0001849D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la voirie routière, notamment son article L. 122-4 ;
Vu le code de commerce, notamment son livre IV relatif à la liberté des prix et à la concurrence, notamment ses articles L. 410-1 et L. 410-2 ;
Vu la loi de finances rectificative pour l'année 2000 (no 2000-1353 du 30 décembre 2000), notamment son article 2 ;
Vu le décret no 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers ;
Vu le décret du 12 mai 1970 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (COFIROUTE) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, ensemble les décrets des 6 mars 1974, 18 novembre 1977, 10 mars 1978, 11 septembre 1980, 16 avril 1987, 20 décembre 1990, 12 avril 1991, 21 avril 1994, 26 septembre 1995, 26 décembre 1997 approuvant les avenants à cette convention et au cahier des charges annexé ;
Le Conseil d'Etat (section des finances et section des travaux publics réunies) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Sont approuvés :
1. Le 10e avenant au cahier des charges annexé à la convention passée entre l'Etat et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (COFIROUTE) pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes approuvée par décret du 12 mai 1970 modifié susvisé ;
2. Les modifications apportées au cahier des charges annexées à cet avenant.
Art. 2. - Un exemplaire de l'avenant et de la liste des modifications apportées au cahier des charges est annexé au présent décret.
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
A N N E X E
10e AVENANT AU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A LA CONVENTION PASSEE ENTRE L'ETAT ET LA COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE DES AUTOROUTES POUR LA CONCESSION DE LA CONSTRUCTION, DE L'ENTRETIEN ET DE L'EXPLOITATION D'AUTOROUTES APPROUVEE PAR DECRET DU 12 MAI 1970
Sous réserve de l'approbation du présent avenant par décret en Conseil d'Etat, entre :
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement agissant au nom de l'Etat,
D'une part, et
La Compagnie financière et industrielle des autoroutes (COFIROUTE), société anonyme dont le siège social est situé à Sèvres (Hauts-de-Seine), 6 à 10 rue Troyon, représentée par M. Dario d'Annunzio, président-directeur général dûment accrédité,
D'autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Le cahier des charges annexé à la convention passée le 26 mars 1970 entre l'Etat et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, approuvée par décret du 12 mai 1970, est modifié conformément aux dispositions figurant en annexe de la présente convention.
Article 2
Le présent avenant à la convention de concession et la liste des modifications apportées au cahier des charges entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2001.
Les frais de publication au Journal officiel et d'impression du présent avenant et de son annexe seront supportés par la société concessionnaire.
Fait à Paris, le 19 décembre 2000.
Pour l'Etat :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Pour la Compagnie financière
et industrielle des autoroutes :
Le président-directeur général,
D. d'Annunzio
ANNEXE
LISTE DES MODIFICATIONS AU CAHIER DES CHARGES
DE LA CONCESSION DE LA SOCIETE COFIROUTE
Article 25
Tarifs des péages
1. Le 25.1 (a) de l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les tarifs de péage sont fixés chaque année par la société concessionnaire. Leur évolution est déterminée par l'évolution du tarif kilométrique moyen concerné de la société. Pour l'application du présent article , les tarifs de péage doivent s'entendre hors taxe sur la valeur ajoutée (HT) à partir du 1er janvier 2001. La société concessionnaire appliquera à chaque tarif (HT) le taux de TVA en vigueur. Les tarifs TTC qui en résultent sont arrondis au franc le plus proche. »
2. Le 25.1 (b) de l'article 25 est complété comme suit :
« A partir du 1er janvier 2001, le TKMI et le TKMR sont exprimés hors taxe sur la valeur ajoutée (HT). »
3. Le 25.3 de l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 25.3. Les tarifs applicables aux poids lourds sont fonction de leur coût d'utilisation et d'occupation de l'infrastructure. En aucun cas, le tarif appliqué à la catégorie la plus élevée de poids lourds ne pourra dépasser 3,16 fois le tarif appliqué sur la même section de l'autoroute aux véhicules de moins de cinq tonnes de poids total en charge.
Pour les autres classes, les tarifs seront progressivement revalorisés dans les conditions précisées par le contrat de plan. A la fin 2000, les coefficients de ces classes ne pourront dépasser les valeurs suivantes :
Classe 2/classe 1 : 1,56 ;
Classe 3/classe 1 : 2,50.
Sauf accord particulier ultérieur, ces coefficients seront également applicables pour les sections mises en service au-delà de 1999 sur le réseau interurbain.
Pour l'application du présent article , les classes 1, 2, 3, 4 et 5 sont respectivement définies comme suit :
Classe 1 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale inférieure ou égale à 2 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
Classe 2 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale comprise strictement entre 2 mètres et 3 mètres et de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
Classe 3 : véhicules à deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes ;
Classe 4 : véhicules ou ensembles de véhicules à plus de deux essieux dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes ;
Classe 5 : motos. »
Article 26
Publicité des tarifs
L'article 26, premier alinéa, est remplacé par :
« Les tarifs toutes taxes comprises (TTC) sont portés à la connaissance du public dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. »